D’amples polémiques mettent en cause les juges européens, au motif qu’ils porteraient atteinte à la « souveraineté juridique » des Etats membres de l’Union européenne.
Ces juges relèvent de deux juridictions différentes : la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui juge de la conformité à la Convention européenne des droits de l’Homme entrée en vigueur en 1953 et qui s’applique aux 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), qui juge de la conformité aux traités européens des actes des institutions européennes et des 27 Etats membres. Elles peuvent être toutes deux saisies par des Etats et des particuliers. Les jugements de la CEDH s’imposent aux Etats, ceux de la CJUE aux Etats et à leurs juridictions nationales, pour qui elle interprète aussi les règles communes.
Ces cours se sont vues conférer ces prérogatives par des traités régulièrement ratifiés par les Etats parties prenantes. Elles n’agissent qu’en vertu de pouvoirs qu’on leur a ainsi volontairement et expressément délégués.
La Cour constitutionnelle polonaise s’est récemment illustrée en contestant la compétence de la CJUE et la primauté du droit de l’Union, au motif que ses décisions ou certaines dispositions des traités étaient contraires à la Constitution nationale. La Cour constitutionnelle allemande avait un moment flirté avec le même raisonnement. En France, l’approche de l’élection présidentielle déchaine la démagogie de ceux qui prônent un « bouclier constitutionnel » ou la primauté du droit national sur le droit européen.
Si les traités sont supérieurs aux lois, ils sont inférieurs aux constitutions. Ils respectent « l’identité constitutionnelle des Etats ». Si un Etat choisit de signer un traité ou de donner son accord à un texte européen, il doit s’engager à l’appliquer et, si nécessaire, à adapter sa constitution ou sa législation. C’est ainsi qu’on s’assure de la réciprocité de ses partenaires.
Ces traités renforcent les droits individuels et collectifs. Ils protègent les citoyens, y compris contre leurs propres gouvernements ou des lois nationales dangereuses pour les libertés.
S’en prendre aux juges plutôt qu’aux lois qu’ils interprètent est une grave erreur. C’est ce que font généralement les régimes autocratiques, par exemple la Russie ou la Turquie, qui refusent d’appliquer les décisions qui protègent leurs opposants.
Dans ces débats, ce qui est en cause c’est la protection des droits de l’Homme au sens le plus strict*. On ne doit y toucher qu’avec d’infinies précautions et il est dangereux de les offrir au débat électoral.
Si le droit dérange parfois, il protège le plus souvent !
*(et non pas des « droits humains » qui n’existent pas plus que les droits inhumains !)